La journée de solidarité est conforme à la constitution !

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La journée de solidarité est conforme à la constitution !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La décision du Conseil constitutionnel était attendue, elle concernait la journée de solidarité.

Par une décision rendue public le vendredi 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que la journée de solidarité est conforme à la constitution. 

Petit rappel des faits

Dans notre article du 13 juin 2011, nous avions relaté la QPC déposée par la Cour de cassation. 

QPC= Question Prioritaire de Constitutionnalité 

A l’origine de cette demande, la constatation suivante : 

La journée de solidarité dont sont redevables les salariés et pour laquelle les entreprises doivent verser une contribution à l’URSSAF au taux de 0,30% ne concerne pas la totalité des personnes en France.

Elle pourrait constituer une source d’inégalité devant l’impôt, ce qui serait à l’origine d’une incohérence avec notre constitution qui pose pour principe une stricte égalité devant l’impôt. 

Le Conseil constitutionnel disposait d’un délai de 3 mois pour se prononcer, la QPC ayant été déposée le 24/05/2011 (QPC n° 11-400007). 

La réponse du Conseil constitutionnel 

La journée de solidarité est justifiée. 

La différence de traitement évoquée dans la QPC est justifiée selon le Conseil constitutionnel. 

Le principe d’égalité ne remet pas en cause la possibilité de régler de façon différente des situations qui ne sont pas analogues.

Selon le Conseil constitutionnel, le législateur est totalement en droit d’instituer un impôt assis sur la masse salariale sans y assujettir les retraités ou les personnes exerçant des professions libérales.  

Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié ; qu'en retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; 

La durée légale annuelle est conforme à la constitution 

L’allongement de la durée légale de 1.600 heures à 1.607 heures depuis l’instauration de la journée de solidarité est de la même façon conforme à la constitution selon le Conseil constitutionnel. 

Considérant que, par l'effet des mesures en cause, la durée légale annuelle du travail a été portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et la contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale ; que, dans ces limites, l'instauration d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques  

Récapitulatif de la décision du Conseil constitutionnel 

Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011

D É C I D E :  

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution :  

- les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

- l'article L. 3133-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,

- les articles L. 3133-8, L. 3133-10, L. 3133-11, L. 3133-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

- dans l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le nombre : « 1 607 »,

- l'article L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 précitée,

- l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.  

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.  

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 juillet 2011.