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Nous poursuivons notre série d’articles consacré au régime « cumul emploi-retraite » et abordons plus spécifiquement les 2 régimes envisageables à ce titre : le cumul global et le cumul partiel.
Le régime du « cumul intégral »
3 conditions cumulatives
Peuvent bénéficier du cumul intégral des pensions de retraite (retraite de base+ retraite ARRCO+ retraite AGIRC) et des revenus d’activité, sans restriction, les assurés qui remplissent cumulativement les 3 conditions suivantes :
- Bénéficier d’une retraite de base à taux plein ;
Rappel : pour cela l’assuré doit avoir atteint :
- Soit l’âge légal de départ à la retraite (de 60 à 62 ans, selon l’année de naissance), tout en ayant validé le nombre de trimestres requis ;
- Soit l’âge permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de façon « automatique » (de 65 à 67 ans, selon l’année de naissance) ;
- Avoir cessé toute activité professionnelle, cela sous entend la rupture du contrat de travail ;
- Avoir procédé à la liquidation de sa retraite, auprès de tous les régimes de bases ou complémentaires, français et étrangers.
Délai pour la reprise d’activité
Lorsque le « nouveau » retraité reprend une activité professionnelle, aucun délai n’est à respecter, que ce soit chez le précédent employeur ou au sein d’une autre entreprise.
Nous pouvons avoir ainsi la situation suivante :
- Le vendredi 23 janvier 2015, un salarié part à la retraite chez l’employeur A ;
- Le lundi 26 janvier 2015, il reprend une activité professionnelle chez l’employeur A (ou chez un autre employeur) ;
- Cette reprise d’activité doit faire l’objet d’un nouveau contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein ou partiel, etc.).
Le régime du « cumul partiel »
Si l’assuré ne remplit pas les 3 conditions cumulatives précitées, il se trouvera alors sous le régime du « cumul partiel », ou du « cumul emploi-retraite plafonné ».
Plafonnement pour la retraite de base
Dans ce cas le cumul « pensions de retraite » + « revenus tirés de reprise d’activité » doit être inférieur à la plus élevée des 2 valeurs suivantes :
- 160% du SMIC [2.332,03 € au 1er janvier 2015, soit 1,6* (35*52/12)*9,61€)] ;
- Dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions.
Plafonnement au titre de la retraite complémentaire
En ce qui concerne les retraites versées par l’ARRCO ou l’AGIRC, le régime suivant s’applique alors : le cumul « pensions de retraite » + « revenus tirés de reprise d’activité » doit être inférieur à la plus élevée des 3 valeurs suivantes :
- 160% du SMIC [2.332,03 € au 1er janvier 2015, soit 1,6* (35*52/12)*9,61€)] ;
- Dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions ;
- Salaire moyen des 10 dernières années pour lesquelles le retraite a cotisé à l’ARRCO et à l'AGIRC.
Délai pour la reprise d’activité
Lorsque le « nouveau » retraité reprend une activité professionnelle, les conditions particulières s’appliquent alors :
- Aucun délai n’est à respecter, si la reprise s’effectue chez un nouvel employeur ;
- Un délai de 6 mois est à observer si la reprise s’effectue chez le précédent employeur.
Effet du dépassement de plafond
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes de base et complémentaires, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent :
- Il en informe la ou les caisses compétentes ;
- Et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement (dans des conditions fixées par décret à paraitre).
Nota : alors que cela était auparavant le cas, il n’y a plus de suspension du versement de la pension pour le mois ou le trimestre, selon l'échéance de la pension.
Article L161-22
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20
(…) Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Références
LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014.
Décret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 relatif au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse, JO du 31 décembre 2014
Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.