Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nouvelle actualité consacrée aux contrats à temps partiel et les modifications apportées par la loi travail à ce sujet.
Nous vous proposons aujourd’hui une présentation synthétique du régime « avant la loi » et « depuis la loi », vous y retrouverez ainsi plus facilement les modifications apportées, notamment en matière de numérotation.
Définition du salarié à temps partiel
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-1 | Selon l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme étant un salarié à temps partiel, celui dont la durée de travail est inférieure à :
| L 3123-1 | Aucune modification n’est apportée par la loi travail (que ce soit en numérotation ou en contenu, seul les termes mentionnés au 3° « sur cette période » deviennent « durant cette période »). |
Occuper ou reprendre un emploi à temps complet (ou partiel)
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-8 | Selon l’article L 3123-8, modifié par la loi du 14/06/2013 :
Nota : Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. | L 3123-3 L 3123-18 | C’est désormais à l’article L 3123-3 que nous retrouvons les dispositions concernant cette thématique, avec quelques modifications :
Nota : Les dispositions selon lesquelles, une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, se retrouvent désormais dans un article séparé soit l’article L 3123-18. Y est ajouté l’alinéa selon lequel une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir également de proposer au salarié à temps complet cette fois, un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. |
Refus du salarié
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-4 | Le fait de refuser le passage de temps plein à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement. | L 3123-4 | Aucune modification n’est apportée sur ce point, que ce soit en contenu ou en numérotation. |
Égalité des droits
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-11 | Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein, que ce soient des droits établis par :
Ce principe est sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. | L 3123-5 | Aucune modification sur le contenu |
Égalité de traitement
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-10 | Le salarié à temps partiel doit percevoir la même rémunération que le salarié à plein temps, bien entendu avec une proratisation qui tient compte du nombre d’heures réalisées. L’égalité porte donc sur le taux horaire appliqué au salarié concerné. | L 3123-5 | Aucune modification sur le contenu |
Période d’essai
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-9 | Selon l’article L 3123-9, la période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d’un temps complet. | L 3123-5 | Aucune modification sur le contenu |
Égalité d’ancienneté
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-12 | Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. | L 3123-5 | Aucune modification sur le contenu |
Calcul d’une indemnité de rupture
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-13 | Dans le cadre de l’égalité des droits, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. | L 3123-5 | Aucune modification sur le contenu |
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016