Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
C’est à croire que l’année 2012 est « l’année des congés payés » en ce qui concerne les changements !
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va profondément changer les pratiques en matière de calcul de droit aux congés payés.
Le présent article se propose de vous expliquer pourquoi.
L’affaire concernée
L’affaire concerne une salariée, employée depuis le 10/01/1987 dans une entreprise d’informatique.
Victime d’un accident de trajet, elle se trouve en arrêt de travail du 3/11/2005 au 7/01/2007.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant qu’elle a fait l’acquisition de jours de congés payés pendant son arrêt de travail consécutif à un accident de trajet.
La Cour de cassation interroge alors la CJUE à ce sujet.
La décision de la CJUE
Comme nous vous l’indiquions dans une actualité publiée récemment sur notre site, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, la CJUE considère que la période d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet doit s’analyser au même titre que la suspension consécutive à un accident du travail.
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Ce n’est pas la première que la CJUE montre du doigt le régime français des congés payés. L’affaire qui a été jugée récemment risque d’avoir des conséquences sur le Code ...
En d’autres termes, le salarié doit continuer à acquérir des jours de congés payés, dans la limite d’un arrêt de travail de 1 an, suite à :
- Un accident du travail (comme c’est le cas actuellement) ;
- Un accident de trajet (ce qui n’est pas prévu par la juridiction française).
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation prend en considération l’arrêt de la CJUE.
Dans l’affaire présente, elle considère donc que l’arrêt de travail faisant suite à un accident de trajet doit être assimilé à l’absence pour cause d’accident du travail.
Extrait de l’arrêt
Attendu que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du code du travail ; que pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'obtention d'un congé, subsidiairement au paiement d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'intéressée ayant été absente pendant plus de douze mois à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a à bon droit fait application des dispositions de l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, la salariée ne pouvant se prévaloir des dispositions applicables en cas d'accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de restitution des sommes prélevées sur le salaire relèvent de la compétence du juge d'instance et déboute Mme X… de sa demande tendant à l'obtention d'un congé, subsidiairement au paiement d'une indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
En conséquence, il est désormais préférable, afin de se mettre en conformité avec la position de la Cour de cassation, de considérer que le salarié continue à acquérir des jours de congés payés pendant :
- Un arrêt de travail consécutif à un accident de travail OU à un accident de trajet, dans la limite d’un an.
La prochaine étape ?
Il ne semble pas déraisonnable de penser que la Cour de cassation française devra aussi s’intéresser aux conséquences de l’arrêt de travail pour maladie.
Pour la CJUE, le salarié ne devrait pas alors perdre des jours de congés payés, ayant pour conséquence d’acquérir un droit global inférieur à 4 semaines.
Ce sera peut être la prochaine étape à venir, l’avenir nous le dira… !
Références
COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juillet 2012
Cassation partielle
Arrêt no 1640 FP-P+B sur le 3ème moyen
Pourvoi no Y 08-44.834