Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
ICP : calcul au 1/10ème
Régime en vigueur avant la loi
L’indemnité de congés payés est la somme que l’entreprise verse au salarié lors de la prise de congés payés. Un principe fondamental doit être respecté dans cette situation.
Le salarié doit percevoir au minimum le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été présent dans l’entreprise au moment du départ en congés.
Le chiffrage de l’indemnité de congés payés doit être réalisé selon 2 méthodes, en retenant la plus favorable pour le salarié.
Ces 2 méthodes sont :
- Le calcul selon la méthode du 1/10ème ;
- Et la méthode du maintien de salaire.
Méthode de calcul au 1/10ème
Le calcul au dixième est réputé être le plus favorable pour le salarié lorsque l’augmentation de salaire durant la période de référence est inférieure à 4%.
La méthode est nommée « dixième » car elle correspond à :
- 5 semaines de congés payés sur un total de 52 semaines dans l’année.
Pourquoi plus favorable ?
- Parce que 5/52 = 9.615%, l’administration pratique donc un arrondi supérieur en amenant le résultat à 10%.
Règle de calcul
La valeur du droit global correspond à la somme des salaires bruts versés durant la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) divisée par 10.
Article L3141-24
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Sommes à exclure
Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants :
- Remboursements de frais professionnels (y compris la prise en charge des frais de transports collectifs) ;
- Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
- Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
- Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois, voir article L 3141-25 à ce sujet);
- Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles**;
- Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
- Les indemnités au titre de l’activité partielle (sauf conditions conventionnelles ou collectives plus favorables) ou de chômage intempéries ;
- Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
- Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).
** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.
Article L3141-25
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
Sommes à ajouter
L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que des périodes assimilées à un temps de travail effectif soient prises en compte.
Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi.
Sont donc à prendre en compte les salaires « fictifs » des absences assimilées à du travail effectif, donc au titre :
- De l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, dans la limite d’une année ;
- D’une période d’activité partielle.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
- Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Le nouveau régime depuis la loi
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 assimile les périodes d’arrêts de travail maladie à du temps de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés.
Toutefois, concernant le calcul de l’indemnité de congés payés, selon la méthode du 1/10ème, des dispositions dérogatoires s’appliquent :
Version du code du travail en vigueur depuis la loi
Nota :
- Les zones supprimées vous sont signalées en fond bleu;
- Les zones ajoutées sont indiquées en fond jaune.
Article L3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à quatre-vingts pour cent de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Il en ressort que :
- En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires doivent être rétablis, sans limitation de durée dans le temps ;
- En cas d’arrêt maladie, les salaires doivent également être rétablis sans limitation de durée dans le temps, mais à hauteur de 80% du salaire brut qui aurait été versé si le salarié avait été présent.
Nous remarquerons que cette règle est logique car, en matière d’acquisition de congés payés :
- Un salarié acquiert 2,5 jours CP ouvrables/mois ;
- Alors que le salarié, en arrêt maladie, acquiert 2 jours/mois, et que 2 jours représentent 80% de 2,50.
Exemple concret
Présentation du contexte
Sur la période de référence [1er juin 2023-31 mai 2024] :
- Un salarié est en arrêt maladie durant 4 mois et acquiert un droit CP de 30 jours néanmoins ;
- La rémunération brute est de 3.000 € sur toute la période de référence.
Pour le calcul du droit aux congés payés, nous avons rédigé une actualité reprenant le même contexte, elle est à retrouver au lien suivant :
Droit aux congés payés : les gestionnaires de paie vont devoir gérer 2 compteurs
Calcul de l’indemnité de congés payés
Selon les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’indemnité de congés payés est calculée comme suit :
- 8 mois salaires « présence » = 8 * 3.000 €= 24.000 €
- 4 mois salaires « reconstitués » au titre de l’arrêt maladie = 4*3.000 €= 12.000 €
- Soit une base calcul 1/10ème de : 24.000 € + (80%*000) = 24.000 €+9.600 €= 33.600 €
En conséquence, l’indemnité de congés payés correspond à 3.360,00 € au titre de l’ensemble des congés payés acquis.

Références
LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, JO du 23