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Dans un précédent article, nous vous informions que, selon les termes de la loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publiée au JO du 16/06/2013, un régime entrait en vigueur au 1er janvier 2014 : celui de la durée minimale des contrats à temps partiels (vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Contrats à temps partiel : le 1er janvier 2014 approche ! Actualité
La loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publiée au JO du 16/06/2013 a apporté des modifications importantes sur le régime du temps partiel, notamment par l’instauration d’une durée ...
Dans une publication du 10 janvier 2014, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social décide de reporter l’entrée en vigueur de cette obligation au… 1er juillet 2014.
Quelques rappels sur la durée minimale légale
Entrée en vigueur au 1er janvier 2014
Selon l’article 12 de la loi, la durée minimale de 24 heures s’applique au 1er janvier 2014, sauf à bénéficier :
- D’exceptions (pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études et pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie) ;
- De dérogations lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit ou à la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités.
Article L3123-14-1
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
NOTA:
Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Entrée en vigueur différée pour les contrats en cours
Rappelons que la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) ne s’applique toutefois pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi, et jusqu’au 1er janvier 2016.
En d’autres termes, la période [1er janvier 2014-1er janvier 2016] correspond à une période dérogatoire.
Entrée en vigueur différée au 1er juillet 2014
Dans une communication du 10/01/2014, le ministère du Travail décide de reporter l’entrée en vigueur de la durée minimale au 1er juillet 2014, le temps de laisser aux organisations syndicales le temps de finaliser les accords.
Une période transitoire, qui prendra fin le 30 juin 2014, est ainsi instaurée.
Le ministère ajoute qu’une disposition législative en ce sens sera intégrée au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui sera présenté le 22 janvier prochain au Conseil des Ministres.
Extrait de la communication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 10 janvier 2014
Temps partiel : extension du délai de négociation pour les branches
Les organisations syndicales et patronales signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi ont été reçues ce vendredi 10 janvier, à leur demande, au ministère du travail pour faire le point des négociations engagées dans les branches en matière de temps partiel.
L’accord de branche constitue désormais le pivot pour l’organisation du temps partiel : il détermine les modalités d’organisation du travail lorsque les partenaires sociaux entendent déroger à la durée minimale de 24 heures par semaine, créée par l’ANI du 11 janvier 2013 et traduite dans la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.
Dans près de la moitié des branches principalement concernées par l’obligation de négocier, les négociations se poursuivent et nécessitent un délai complémentaire. Dans ce contexte, il a été convenu qu’il était souhaitable de prolonger jusqu’au 30 juin 2014 la période transitoire qui courait jusqu’au 1er janvier 2014 (date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires en l’absence d’accord) pour permettre la poursuite des négociations.
Une disposition législative en ce sens sera intégrée au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui sera présenté le 22 janvier prochain au Conseil des Ministres.
Références
Extrait de la communication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 10 janvier 2014
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES