Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis aujourd’hui 12 novembre 2014, le principe selon lequel le silence de l’administration pendant 2 mois vaut acceptation s’applique.
Mais les choses ne sont pas aussi simples…
En effet, de nombreuses exceptions s’appliquent, au regard des 3 décrets publiés récemment au JO du 1er novembre 2014.
Signalons qu’en référence à la notice du décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, ce sont quelque 1.200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Délai à l’expiration duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, précise les cas pour lesquels le délai de 2 mois n’est pas applicable pour l’appréciation de la décision d’acceptation.
Délai de 15 jours
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié | Article L. 3121-34 |
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit | Article L. 3122-34, dernier alinéa |
Dérogation à la durée minimale de repos quotidien | Article L. 3131-2 |
Délai de 30 jours
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail (NDLR : 48 heures) | Article L. 3121-35 |
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail (NDLR : 44h pendant 12 semaines consécutives) | Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27 |
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises | Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28 |
Autorisation de pratique des horaires individualisés | Article L. 3122-24 |
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit | Article L. 3122-29, dernier alinéa |
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit | Article L. 3122-36 |
Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances | Article R. 3132-12 |
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement | Article L. 3132-14 |
Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe | Article L. 3132-18 |
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs (NDLR : 8h pour la durée quotidienne et 35h pour la durée hebdomadaire) | Article L. 3162-1, second alinéa |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle | Article L. 3163-2 |
Dérogation à l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs | Article L. 3164-2, dernier alinéa |
Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels | Article L. 4644-1-I, troisième alinéa |
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans (NDLR : 8h pour la durée quotidienne et 35h pour la durée hebdomadaire) | Article L. 6222-25, second alinéa |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans | Article L. 6222-26, deuxième alinéa |
Procédures pour lesquelles l’acceptation implicite n’est pas envisageable
C’est cette fois le décret n°2014-1291 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, qui confirme les procédures pour lesquelles le silence de l’administration vaut rejet d’autorisation.
Selon la notice même du décret, pour les procédures qui suivent, l’acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France.
Extrait du décret :
Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Autorisations concernant les salariés protégés :
| Articles :
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Autorisations concernant les médecins du travail :
| Articles :
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Dérogations concernant le repos dominical :
| Articles :
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Dispenses concernant les risques incendies et explosions:
| Articles :
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Dérogations protecteurs auditifs et rayonnements :
| Articles :
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Délais dérogatoires à l’expiration desquelles la décision de rejet est acquise
Pour terminer, le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, qui précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
Extrait du décret :
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Délai de 6 mois
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national. | Article L. 2121-2 |
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés pour les professions du bâtiment et des travaux publics. | Articles L. 3141-30 et D. 3141-18 |
Agrément de la caisse de congés payés du spectacle. | Articles L. 3141-30 et D. 7121-39, premier alinéa |
Agrément des caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports. | Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 743-2 de l'ancien code du travail |
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports. | Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 1325-3, deuxième alinéa, du code des transports |
Délai de 4 mois
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel. | Article L. 4614-12 |
Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat. | Article L. 6341-4 |
Délai de 1 mois
Objet de la demande | Dispositions applicables |
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Autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de seize ans. | Article L. 7124-1 |
Agrément initial des agences de mannequins pour l'engagement des enfants de moins de seize ans. | Article L. 7124-5 |
Références
Décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), JO du 1er novembre 2014
Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ), JO du 1er novembre 2014
Décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ), JO du 1er novembre 2014