Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Toujours dans le but de vous permettre « d’y voir plus clair » dans les modifications apportées par la loi travail, nous vous proposons aujourd’hui un nouvel article au sein duquel vous découvrirez de façon synthétique les modifications apportées par cette loi.
Mise en place
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-2 L 3123-6 |
Le code du travail indique dans son article L 3123-2 que la mise en place peut se faire :
Le code du travail dans son article L 3123-6 indique que la demande du salarié se fait dans les conditions prévues par
| L 3123-17 L 3123-18 L 3123-23 | La mise en place à l’initiative de l’employeur se retrouve désormais au sein des articles L 3123-17 et L 3123-18 (champ de la négociation collective). Sont ainsi confirmés les points suivants : L’article L 3123-17 confirme qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
Selon l’article L 3123-18, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
Dans le cadre des dispositions supplétives, l’article L 3123-23 précise qu’à défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. À défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire. La demande effectuée par le salarié ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. |
Information des représentants du personnel
Régime en vigueur | |||
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Avant la loi travail | Depuis la loi travail | ||
Article | Contenu | Article | Contenu |
L 3123-3 | L’employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise. | L 3123-15 | Aucune modification sur le contenu n’est apportée par la loi travail |
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016