Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
C’est ce que vient d’apprendre une entreprise au travers d’un récent arrêt de la Cour de cassation.
C’est une précision importante que ne doivent pas négliger les entreprises, c’est donc la raison pour laquelle nous vous proposons le présent article.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé en qualité d’employé d’exploitation le 17/03/2004.
Le 15/09/2006, une mise à pied disciplinaire est prononcée en raison d’une non-présentation à la visite médicale obligatoire.
Le salarié travaillant de nuit, entre 22 heures et 6h50 était convoqué à la visite médicale à 8h du matin (heure d’ouverture du service de santé au travail).
Il est convoqué le 12/12/2006 à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Finalement, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le même jour, et saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Respect du temps de repos
Dans les nombreuses questions qui sont posées à la Cour de cassation, figure celle portant sur le temps de repos.
Pour la Cour d’appel, le fait de ne pas s’être présenté à la visite médicale est une faute qui mérite sanction.
Le repos quotidien obligatoire de 11 heures est respecté, car convoqué à 8h du matin le salarié ne reprend le travail qu’à 22 heures le même jour.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui considère les choses d’une manière bien différente.
Les juges estiment en effet, que le temps de repos quotidien de 11h doit démarrer à la fin du service.
Le salarié termine son travail à 6h50 du matin, il ne peut être convoqué pour la visite médicale qu’à partir de 17h50 (6h50+11h).
Le fait de ne pas s’être présenté à 8h à la visite médicale obligatoire, ne doit encourir aucune sanction, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation d’octroyer un repos minimal quotidien.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la violation du droit au repos quotidien, l'arrêt retient que convoqué à 8 heures ou 8 heures 30, c'est-à-dire dès l'ouverture des services de la médecine du travail qui fonctionnent seulement aux heures ouvrables de la journée, le salarié pouvait bénéficier de 11 heures de repos consécutif avant de reprendre le travail en soirée vers 22 heures, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur qui avait organisé ces visites en tenant compte des horaires du médecin du travail et de la nécessité de les prévoir en dehors des horaires uniquement nocturnes du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié terminait son service à 6 heures 50 du matin, de sorte qu'une visite médicale fixée à 8 heures du matin le privait de 11 heures de repos consécutives prenant effet à la fin de son service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Les temps de repos
L’affaire présente nous permet de rappeler les dispositions légales entourant le temps de repos du salarié.
Temps de repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
L’affaire présente apporte une précision importante, les juges indiquant que ce temps de repos doit impérativement débuter à la fin du service du salarié, précision que n’apporte pas le Code du travail.
Les juges appuient leur argumentation aussi sur la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Extrait de l’arrêt
Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Extrait de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Repos journalier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Donc tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit :
- 24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum.
Article L3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 juin 2012
N° de pourvoi: 10-21306 Publié au bulletin