Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Comme nous pouvions l’imaginer, les arrêts de la Cour de cassation concernant la rupture conventionnelle devraient se produire.
Nous vous proposons cette fois 4 récents arrêts qui ont été rendus le même jour et apportent des précisions utiles sur ce mode de rupture particulier.
Arrêt numéro 1 : le salarié n’est pas informé de sa possibilité d’assistance par un conseiller du salarié
Le présent arrêt concerne un salarié le 12 février 2007 en qualité de chargé de la gestion des systèmes d’alarme et d’incendie.
Le 8 octobre 2008, le salarié et l’employeur concluent une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative.
Néanmoins, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes.
A l’appui de sa demande, le salarié indique qu’il n’avait pas été informé de la possibilité d’être assisté par un conseiller du salarié lors des entretiens préalables à l’établissement de la convention de rupture.
La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande.
Les juges estiment que le défaut d’information du salarié en l’espèce, n’a pas pour effet pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.
Extrait de l’arrêt
Mais attendu, d'abord, que le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun
Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet Arrêt no 215 FS-P+B Pourvoi no S 12-27.594
Arrêt numéro 2 : le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence
L’affaire concerne un salarié en qualité de directeur commercial le 1er septembre 2005.
Le 17 décembre 2009, le salarié et son employeur signent une convention de rupture conventionnelle homologuée par l’autorité administrative le 23 janvier 2010.
La convention fixe la date de la rupture au 31 janvier 2010.
Par lettre présentée au salarié le 8 janvier 2010, l’employeur libère le salarié de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.
Le salarié estime en effet, au regard de son contrat de travail, qu’il ne pouvait être délié de la clause de non-concurrence que dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la 1ère présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail.
Pour le salarié, le délai de 15 jours devait être compté à compter du jour où la convention de rupture est conclue, soit le 17 décembre 2009 en l’espèce.
La Cour de cassation n’est pas du même avis.
Les juges, qui cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel, considèrent que le délai de 15 jours devait être décompté à compter de la date de rupture fixée par la convention de rupture.
De fait, l’employeur avait libéré le salarié dans les délais suffisants.
Extrait de l’arrêt :
(…) que le contrat de travail stipule que la société …se réserve la faculté de libérer à tout moment et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail,
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société … n’avait pas délié le salarié de l’obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la société …, ce dont elle aurait dû déduire que l’intéressé, qui était tenu de respecter l’engagement qu’il avait souscrit jusqu’au terme initialement convenu, devait en percevoir la contrepartie financière, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. H…de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l’encontre de la société …, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Cassation partielle Arrêt no 214 FS-P+B sur le second moyen (première branche) et sur le premier moyen
Pourvoi no N 12-22.116
Arrêt numéro 3 : erreur sur le calcul du délai de rétractation
L’affaire concerne une salariée engagée le 3 octobre 2005 en qualité de manager de rayon avec un statut d’agent de maîtrise.
Son employeur et elle concluent une convention de rupture le vendredi 27 novembre 2009, à effet au 4 janvier 2010.
La convention de rupture précise que le délai de rétractation de 15 jours expire le vendredi 11 décembre 2009.
La convention de rupture est adressée le 15 décembre 2009 puis homologuée le 17 décembre 2009.
La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cette convention et le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture.
La Cour de cassation, tout comme l’avait fait la cour d’appel précédemment, débout la salariée de sa demande, estimant qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet Arrêt no 207 FS-P+B Pourvoi no W 12-24.539
Arrêt numéro 4 : quand le salarié n’est pas informé qu’il peut prendre contact avec Pôle emploi
Un salarié est engagé le 15 mars 2005 en qualité de commercial.
Son employeur et lui-même concluent, le 26 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes.
A l’appui de sa demande, le salarié indique qu’il n’avait pas été informé de sa possibilité de prendre contact avec les services du Pôle emploi.
Rappelons en effet, que la circulaire de la DGT du 22/07/2008 (circulaire 2008-11) confirme que le salarié peut à tout moment, contacter les services (ex. : service public pour l’emploi) susceptibles de l’aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits.
Les juges de la Cour de cassation, tout comme ceux de la cour d’appel, déboutent le salarié de sa demande et estiment que l’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n’avait pas affecté la liberté de son consentement.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu, ensuite, qu’après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d’entreprise, la cour d’appel a souverainement retenu que l’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n’avait pas affecté la liberté de son consentement ;
Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Cassation partielle Arrêt no 213 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi no F 12-25.951