Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er avril 1994 en qualité de directeur administratif.
Il saisit la juridiction prud'homale en janvier 2009 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Finalement les deux parties concluent une rupture conventionnelle du contrat de travail, le 27 avril 2009, prévoyant le paiement d'une indemnité spécifique de rupture.
La convention de rupture est homologuée par l'autorité administrative le 29 mai 2009.
Ayant maintenu sa demande en résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes déboute la salarié par jugement du 19 mai 2010.
Finalement, le 28 décembre 2010, le salarié demande l’annulation de la rupture conventionnelle.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant que l’annulation de la rupture conventionnelle n’avait pas été demandée, dans le délai prévu légalement, soit 1 an.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, estimant également que la demande faite plus d’an après la rupture conventionnelle, n’était pas recevable.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'annulation de la rupture conventionnelle n'avait pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel n'avait plus à statuer sur une demande, fût-elle antérieure à cette rupture, en résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiSocial
Délai pour la saisine du Conseil de prud’hommes
Toute saisine du Conseil de prud’hommes, seul compétent pour tout litige se rapportant sur la rupture conventionnelle, ne peut se faire au-delà d’un délai de 12 mois.
Précision importante, le délai de 12 mois est considéré à compter de la date d’homologation de la convention.
Passé ce délai, le recours est irrecevable et plus aucune contestation n’est possible.
Article L1237-14
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
(…)
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Et pour la demande en résiliation judiciaire ?
Cas particulier dans l’affaire présente, la cour d’appel (approuvée par la suite par la Cour de cassation) estime qu’elle n’a plus à statuer sur une demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, en référence au jugement du Conseil de prud’hommes à ce sujet le 19 mai 2010.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'annulation de la rupture conventionnelle n'avait pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel n'avait plus à statuer sur une demande, fût-elle antérieure à cette rupture, en résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;